Statuts

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Nouveaux statuts de la F.R.B.É. A.S.B.L., adoptés par l’Assemblée générale extraordinaire du 3 décembre 2005 et modifiés par les assemblées générales des 22 avril 2006, 24 mars 2007, 14 mars 2009, 19 décembre 2009, 26 novembre 2011, 2 juin 2012, 7 décembre 2013 et 4 octobre 2014.

La Fédération belge des Echecs a été fondée le 19 décembre 1920 en tant qu’association de fait par les clubs de Bruxelles, Antwerpen, Gent et Liège. La Fédération belge des Echecs est devenue une association sans but lucratif le 30 mars 1959, constituée par les personnes suivantes : Dierman P., Van de Wouwer Fl., Trépant S., Van Hoorde E., Weltjens L., Brion P., De Keyser E., Himpens J. La Fédération est maintenant une association royale.

Titre 1 - Généralités

Art. 1er

L’association est une A.S.B.L. qui a étéconstituée sous la dénomination "FÉDÉRATION ROYALE BELGE DES ÉCHECS", en abrégé F.R.B.É.

Art. 2

Le siège social de l'association est établi à l'adresse suivante: ALMA ECHECS, Jardin Martin V, 59, 1200 Bruxelles, dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles.

Art. 3

Pour toute procédure judiciaire qui oppose la présente association à un de ses membres effectifs, d'honneur ou adhérents ou à un sportif licencié, seuls les tribunaux de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles sont compétents.

La langue de la procédure est la langue du membre ou du sportif licencié, le français ou le néerlandais.

Par exception à ce qui est dit ci-dessus, si le membre ou le sportif licencié en cause est domicilié ou a son siège social dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les tribunaux dudit arrondissement sont compétents pour traiter du litige.

Si la procédure met en cause plusieurs membres ou sportifs licenciés, dont certains sont domiciliés ou ont leur siège social dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen et d'autres sont domiciliés ou ont leur siège social en dehors de cet arrondissement, sont compétents les tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ou d'Eupen, au choix du demandeur.

Art. 4

La Fédération Royale Belge des Échecs a comme but de répandre, de propager et de stimuler le jeu des échecs dans tous ses aspects, en collaboration avec les fédérations communautaires définies à l’article 7. Dans ce but, l’association peut exécuter tous les actes légaux qu’elle estime utile, entre autres:

  • défendre les intérêts communs de ses membres;
  • représenter l’ensemble des échecs belges sur le plan international;
  • s’affilier aux organismes faîtiers internationaux échiquéens et stimuler la participation à leurs organisations;
  • organiser ou déléguer l’organisation de tout genre de compétitions nationales ;elle organise notamment les championnats de Belgique seniors et de la jeunesse, les championnats de Belgique interclubs, les championnats interscolaires, des tournois open internationaux, …
  • établir une liste de classement des sportifs affiliés aux membres de l'association;
  • organiser diverses formations relatives à la pratique des échecs et à la gestion.

Dans cet esprit, l’association peut entreprendre certaines activités économiques à titre accessoire, à condition que le produit soit affecté exclusivement au but social.

Art. 5

La durée de l'association n'est pas limitée.

Titre 2 - Qualité de membre

Art. 6

L’association comprend des membres effectifs, des membres adhérents et des membres de droit.

Art. 7

Peuvent être membres effectifs de l’association les cercles d’échecs dont le siège est situé sur le territoire belge, qui sont membres d’une des Fédérations communautaires et qui comptent au moins cinq joueurs licenciés aux dites Fédérations communautaires.

Peuvent être membres adhérents de l’association les cercles d’échecs visés à l’alinéa 1er mais qui ne comptent pas cinqjoueurs licenciés au moins.

Les cercles qui n’ont pas la personnalité civile sont membres en la personne de leur président. Dans ce cas, le vice-président, secrétaire, trésorier et directeur des tournois sont responsables solidairement et indivisiblement avec le président des engagements pris par celui-ci à raison de son cercle.

Sont membres adhérents de droit:

  1. Les trois Fédérations communautaires :
    • l’A.S.B.L. « Vlaamse Schaakfederatie » (en abrégé : V.S.F.) ;
    • l’A.S.B.L. « Fédération Échiquéenne Francophone de Belgique » (en abrégé : F.É.F.B.) ;
    • l’A.S.B.L. « Schachverband der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien » (en abrégé : S.V.D.B.).
  2. Les Ligues provinciales qui sont membres ou qui font partie d’une des Fédérations communautaires susvisées.

Pour l’application de la présente disposition, la V.S.F. est composée des cinq ligues suivantes :

  • Schaakliga Antwerpen vzw,
  • Schaakliga Limburg vzw,
  • Liga Oost‑Vlaanderen VSF vzw,
  • Schaakverbond Vlaams-Brabant (SVB),
  • WEST-VLAAMSE SCHAAKLIGA VZW.

La F.É.F.B. est composée des cinq ligues suivantes :

  • Ligue du Brabant Wallon,
  • Ligue de Bruxelles Capitale,
  • Ligue de Hainaut,
  • Ligue de Liège,
  • Ligue de Namur-Luxembourg.

Les ligues qui n’ont pas la personnalité civile sont membres en la personne de leur président. Dans ce cas, le vice-président, secrétaire, trésorier et directeur des tournois sont responsables solidairement et indivisiblement avec le président des engagements pris par celui-ci à raison de sa ligue.

Sont membres adhérents de l'association, les personnes physiques, affiliées réglementairement à un cercle d'échecs qui est membre effectif ou adhérent de la F.R.B.É. Ces personnes sont appelées "sportifs licenciés".

Art. 8

Sauf ce qui sera dit au Titre III, les membres effectifs et les membres adhérents de droit jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations.

Les cercles d'échecs qui sont membres adhérents et les sportifs licenciés ont les droits qui leur sont reconnus par les présents statuts, le règlement d'ordre intérieur visé à l’article 35 et le règlement des tournois visé à l'article 34.
Les membres effectifs, les membres adhérents de droit et les membres adhérents s’engagent à se conformer aux statuts, au règlement d’ordre intérieur visé à l’article 35 et au règlement des tournois visé à l'article 34.

Les cercles d'échecs, qu'ils soient membres effectifs ou adhérents, sont soumis au paiement d’une cotisation dont le montant est fixé par l’assemblée générale et qui ne peut dépasser 15 € l’an par joueur licencié.

Les autres membres adhérents ne sont pas tenus d’acquitter une cotisation.

En accord avec le conseil d'administration de la F.R.B.É., la cotisation peut être collectée par un membre adhérent de droit pour ce qui concerne les cercles d’échecs qui lui sont rattachés. Dans ce cas, le membre de droit est tenu de transmettre la cotisation à la F.R.B.É.

Art. 9

Le conseil d’administration statue souverainement et sans avoir à motiver sa décision sur les demandes d’admission.

Art. 10

Tout membre de l’association est libre de se retirer de celle-ci en adressant sa démission par écrit au conseil d’administration.
Pareille démission ne dispense pas ce membre de s’acquitter du montant dont il serait encore redevable à l’égard de l’association.

Art. 11

L’exclusion d’un membre ne peut être prononcée que par l’assemblée générale à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés. Il en va de même de l’exclusion d’un sportif licencié.

Pareille exclusion ne peut être prononcée par l’assemblée générale que si le point est repris dans l’ordre du jour.

Un membre de la F.R.B.É. peut être exclu pour des faits étrangers à la F.R.B.É., notamment s’ils font l’objet d’une condamnation infamante de nature à nuire au bon renom de la F.R.B.É. Il en va de même de tout sportif licencié.

Art. 12

Le membre démissionnaire ou exclu n’a aucun droit sur le fonds social de l’association et ne peut réclamer le remboursement des cotisations qu’il a versées.

Titre 3 - L’Assemblée générale

Art. 13

L’assemblée générale de l’association se compose :

  • des membres du conseil d’administration ;
  • des délégués des cercles membres, au maximum trois par cercle ; ces délégués sont obligatoirement des sportifs licenciés à l’une des Fédérations communautaires citées à l’article 7, alinéa 4 ;
  • des membres de droit, en la personne de leur président ou d’un membre de leur comité;
  • des membres d’honneur.

Son bureau est composé des membres du conseil d’administration et de deux scrutateurs désignés.

Tout sportif licencié à l’une des Fédérations communautaires agissant en dehors de tout mandat ou délégation a le droit d’assister à la réunion avec voix consultative, à condition qu’il ait dix-huit ans accomplis.

Art. 14

Un membre effectif ou adhérent peut se faire représenter à l’assemblée par un mandataire.

Le règlement d’ordre intérieur fixe la manière dont s’exprime la volonté des membres sur ce point.

Art. 15

L’assemblée générale statutaire est convoquée au cours des quatre premiers mois de l’exercice social. L’assemblée générale se réunit également chaque fois que le conseil d’administration l’estime opportunou encore à la demande d’un cinquième au moins des membres.

Art. 16

Les convocations sont effectuées par lettres missives adressées par la poste ou par courrier électronique aux membres au moins quatre semaines avant l’assemblée ; elles contiennent au minimum l'endroit et la date, l’ordre du jour provisoire arrêté par le conseil d’administration, tous les changements de statuts proposés, la proposition de cotisation, ainsi que les projets de comptes annuels et de budget de l’association.

Au moins trois semaines à l'avance, les changements de règlements (ROI et RT) et les rapports des administrateurs sont communiqués.

Au moins deux semaines à l'avance les points à l'agenda demandés par les membres et les rapports des vérificateurs sont communiqués
Au moins une semaine à l'avance les candidatures d'administrateur sont communiquées

Art. 17

Les membres voulant faire porter un point précis à l’ordre du jour doivent le faire parvenir par écrit au siège social de l’association, ou par mail au président et au secrétaire, au moinsdeux semaines avant l’assemblée générale.

Art. 18

L'assemblée générale est seule compétente pour:

  1. les modifications aux statuts;
  2. la nomination et la révocation des membres du conseil d'administration;
  3. la nomination et la révocation des commissaires ou vérificateurs chargés du contrôle de la comptabilité de l'exercice et ladétermination du montant de leur rémunération, le cas échéant;
  4. l’approbation des comptes de l'exercice social écoulé et du budget;
  5. la décharge à octroyer aux administrateurs et le cas échéant, aux commissaires, visés à l’article 42 ou aux vérificateurs aux comptes;
  6. l’exclusion d’un membre;
  7. l'approbation et la ratification de modifications au règlement d’ordre intérieur;
  8. l'approbation et la ratification de modifications aux règlements des tournois ;
  9. la nomination, sur proposition du conseil d'administration, des membres d'honneur;
  10. la fixation de la cotisation à payer par les membres pour l’exercice suivant ;
  11. la désignation de deux scrutateurs pour l’assemblée générale ;
  12. la transformation de l’association en société à finalité sociale.
  13. la dissolution de l’association.

Art. 19

Chaque membre effectif dispose d’une voix par vingt sportifs licenciés qu’il représente. Le nombre exact est arrondi vers le haut.

Le nombre de sportifs pris en compte pour déterminer le nombre de voix est basé sur le nombre de sportifs inscrits à la F.R.B.É. au 15 septembre de l’exercice comptable en cours.

En tout état de cause, une même personne physique, quelles que soient ses qualités: membre, organe ou mandataire d'un membre effectif ou adhérent, ne peut exprimer un nombre de voix supérieur à 5 % du total des affiliés de la F.R.B É. au 15 septembre de l’exercice comptable en cours.

Les membres d’honneur, les membres adhérents de droit et les membres adhérents ne disposent que d’une voix consultative. Ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des majorités et des éventuels quorums de présence. Il en va de même des membres effectifs qui ne sont pas en règle de cotisation le 5ème jour ouvrable précédant celui de l’assemblée générale.

Art. 20

Sauf détermination contraire par la loi ou les statuts, l’assemblée générale délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membresprésents ou représentés.

En cas de partage des voix, la proposition est rejetée.  

Art. 21

Par dérogation à l’article 20, l’assemblée générale ne peut valablement délibérer sur les modifications aux statuts que si les modifications sont explicitement indiquées dans la convocation et si l’assemblée réunit au moins les deux tiers des membres, qu’ils soient présents ou représentés.

Aucune modification ne peut être adoptée qu’à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Toutefois, la modification qui porte sur le ou les buts en vue desquels l’association est constituée ne peut être adoptée qu’à la majorité des quatre cinquièmes des voix des membres présents ou représentés.

Si les deux tiers des membres ne sont pas présents ou représentés à la première réunion, il peut être convoqué une seconde réunion qui pourra délibérer valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, et adopter les modifications aux majorités prévues à l’alinéa 2 ou à l’alinéa 3. La seconde réunion ne peut être tenue moins de quinze jours après la première réunion.

Art. 22

Par dérogation à l’article 20, la dissolution de l’association ne peut être prononcée que dans les mêmes conditions de présence et de vote que celles requises pour la modification du ou des buts de l’association.

Le cas échéant, l’article 21, alinéa 4, est applicable.

Art. 23

Par dérogation à l’article 20, alinéa 2, la transformation de l’association en société à finalité sociale ne peut être prononcée qu’aux conditions de vote requises, selon le cas, par l’article 21, alinéas 2 ou 3.

Art. 24

Pour le calcul de la majorité de vote requise, les abstentions, les votes blancs et nuls ne sont pas considérés comme des voix de membres, présents ou représentés au moment du vote. En cas de partage des voix la proposition est rejetée.

Art. 25

Le procès-verbal de l’assemblée générale contenant les décisions prises est envoyé dans les trente jours aux membres de l’association à la date de l’assemblée générale. Les tiers peuvent prendre connaissance des décisions au siège social.

Titre 4 - Le Conseil d’administration

Art. 26

L'association est dirigée par un conseil d'administration composé de sept membres au moins, sportifs licenciés à l’une des Fédérations communautaires citées à l’article 7, alinéa 4, nommés pour trois ans par l'assemblée générale qui peut en tout temps les relever de leur mandat. L’assemblée générale élit directement le président du conseil d’administration.

Les administrateurs sortants sont rééligibles.

Les membres du conseil ne peuvent recevoir aucune rétribution pour les fonctions qui leur sont confiées. Ils sont indemnisés pour leurs frais.

Art.27

Les candidats pour une fonction d’administrateur, ainsi que les administrateurs dont le mandat se termine et qui veulent représenter leur candidature doivent, au moins sept jours avant l’assemblée générale, introduire leur candidature par écrit au siège social de l’association ou par mail au président et au secrétaire. Les candidatures seront indiquées dans la convocation à l’assemblée générale ou sont communiquées avec les points les points additionnels à l'ordre du jour, comme prévu à l'article 16, 2ème alinéa. L’assemblée générale décide par vote secret.

Art. 28

Chaque fédération communautaire compte au moins un membre du conseil d'administration, le président non compris. Si cette condition n'est pas satisfaite, la fédération communautaire en question peut présenter une liste de candidats dans laquelle l'assemblée générale choisira au moins un administrateur.

Art. 29

Un représentant de chacune des Fédérations communautaires dont question à l’article 7, alinéa 4, peut en outre assister aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative, tout comme les membres d’honneur et les éventuelles personnes mandatées.

Art. 30

Le conseil d'administration peut déléguer à un membre du conseil ou à un tiers, et sous sa responsabilité, tels pouvoirs qu'il désigne.

Art. 31

Le conseil d'administration jouit des droits les plus étendus pour poser tous actes de disposition et d’administration dans l’association. Il la représente dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.

Pour ester en justice, une décision du conseil d’administration est requise. Le conseil peut toutefois désigner celui des administrateurs qui est chargé d’exécuter sa décision.

Tout ce qui n'est pas expressément réservé à l'assemblée générale soit par les statuts, soit par la loi, est de sa compétence.

Art. 32

Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président au moins une fois par trimestre.

Il ne délibère valablement que si la majorité des membres sont présents ou représentés.

Excepté dans les hypothèses prévues aux articles 34 et 35, les décisions sont prises à la majorité des voix valablement exprimées.

En cas de parité des voix, la voix du président de séance est prépondérante.

Art. 33

Pour engager l'association, la signature du président ou, à défaut, du vice-président suffit conjointement avec celle d'un autre administrateur sans que les intéressés soient obligés de faire la preuve de leurs pouvoirs.

Toutefois, le trésorier peut agir seul pour effectuer les paiements et encaisser les recettes.

De même, le président, le secrétaire et le trésorier, chacun agissant seul, sont habilités à recevoir, au nom et pour compte de l’association, toute correspondance adressée au siège social de celle-ci (envois recommandés, télégrammes, plis judiciaires, etc.).

Tout administrateur agissant seul est pareillement compétent pour les actes relevant de la gestion journalière de l’association.

Art. 34

Sur proposition d’une commission ad hoc, le conseil d’administration apporte aux règlements des tournois les modifications qu’il estime nécessaires, à condition que celles-ci soient adoptées à la majorité des trois-quarts des voix valablement exprimées au conseil d’administration. Ces modifications ne sont pas applicables aux compétitions en cours.

Lesdites modifications doivent être présentées aux membres pour ratification à la plus prochaine assemblée générale.

Art. 35

Sur proposition d’une commission ad hoc, le conseil d’administration fixe un règlement d’ordre intérieur précisant le fonctionnement de l’association.

Il y apporte les modifications nécessaires, pour autant que celles-ci soient adoptées à la majorité des trois-quarts des voix valablement exprimées au conseil d’administration.

Ce règlement ou ses modifications entrent immédiatement en vigueur mais doivent toutefois être présentées aux membres pour ratification à la plus prochaine assemblée générale.

Art. 36

Le conseil d’administration crée sous sa propre responsabilité toute commission qui lui est imposée par les présents statuts ou dont la constitution lui paraît nécessaire à l’exercice de ses missions.

Le rôle de pareille commission est purement consultatif ; elle a pour unique objet de préparer les décisions qui devront être prises au sein du conseil d’administration.

Art. 37

Sur proposition du conseil d’administration, l’assemblée générale statuant à la majorité simple peut conférer le titre de « membre d’honneur à vie » pour des raisons spéciales et importantes, notamment pour services rendus. Les membres d’honneur n’ont d’autres droits que ceux qui leur sont expressément reconnus par les présents statuts.

Titre 5 - Autres organes

Art. 38

L’association dispose de deux organes juridiques internes : la Commission des Litiges et le Comité d’appel. Les membres des commissions sont nommés par les fédérations communautaires: ils ne peuvent exercer aucune autre fonction officielle dans l’association.

La Commission des Litiges traite les plaintes contre les décisions du responsable des tournois nationaux et/ou du responsable de la jeunesse en relation avec les compétitions organisées par ou sous les auspices de l’association. Elle traite également les plaintes concernant la sélection (ou non) à une compétition nationale ou internationale. Elle traite aussi les plaintes contre les décisions d’un (des)membre(s) duconseil d’administration.

Le Comité d’Appel traite en appel des décisions de la Commission des Litiges.

Les décisions du Comité d’appel sont contraignantes : il n’y a aucun appelinterne possible contre ses décisions.

Les deux commissions juridictionnelles sont des instances indépendantes, elles appliquent notamment les statuts de la F.R.B.É, les lois, décrets et règlements des autorités publiques ou d'organisations échiquéennes internationales qui s'imposent à la F.R.B.É.

Le Règlement d’ordre intérieur, dont il est question à l’article 35 des statuts, précise les règles supplémentaires concernant la composition, les compétences et le fonctionnement de ces commissions.

Disposition transitoire

Les litiges soumis à l'association avant la date à laquelle les présents statuts sont approuvés seront traités par le comité sportif et le comité d'appel dans leurs compétences au moment de la soumission du litige.

Art. 39

Les membres de l’association et les sportifs qu’ils représentent s’engagent à n’ester en justice contre celle-ci qu’après épuisement des voies de recours internes.

Titre 6 – Comptes annuels et budget

Art. 40

L’exercice social commence le premier septembre pour se terminer le trente-et-un août suivant.

Art. 41

Les comptes de l’exercice écoulé et le budget de l’exercice suivant sont soumis annuellement à l’approbation de l’assemblée générale.

Art. 42

L'assemblée générale choisit de faire appel à un ou plusieurs commissaires aux comptes ou désigne deux vérificateurs aux comptes. Dans ce dernier cas, ceux-ci sont nommés pour la durée de l'exercice en cours.

Dans leur rapport, les vérificateurs aux comptes ou les commissaires aux comptes formulent également toute suggestion qu’ils estiment utile quant à la gestion financière de l’association.

Titre 7 - Dissolution

Art. 43

La dissolution de l'association ne peut être décidée que par l’assemblée générale aux conditions fixées par l’article 22.

Le président est tenu de soumettre la question de la dissolution de l'association à l'assemblée générale si toute activité sociale a fait défaut pendant six mois consécutifs.

Art. 44

En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un ou deux liquidateurs chargés de procéder à la liquidation.

Dans le respect des droits des créanciers, tous éléments d'actifs matériels ou immatériels seront prioritairement proposés aux membres de l'association dissoute, lesquels pourront les acquérir pour un juste prix, à l'occasion d'une mise aux enchères s'il existe plusieurs candidats acquéreurs.

L'actif net sera attribué à une ou plusieurs personnes morales dépourvues de but lucratif et qui promeuvent les échecs en général par décision de l'assemblée générale. 

Titre 8 – Disposition finale

Art. 45

Tous les cas non visés par les présents statuts sont réglés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.